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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


Le recours porté devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.

Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'Administration à laquelle appartient le requérant.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.