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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


Il est tenu un registre des délibérations de la commission ; ce registre est arrêté après chaque séance par le président.

Des extraits sont expédiés par le secrétaire de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire de la commission.