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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

Si la commission ne se juge pas suffisamment informée elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.