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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un fonctionnaire de l'Etat nommé par arrêté du Premier ministre.