Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)
Le président convoque, à la demande d'un membre du Conseil supérieur, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.