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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat siégeant au Conseil supérieur. En cas d'empêchement il est suppléé par l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.

Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.