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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat ou l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur.

Elle examine :

a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'un établissement public ;

b) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ;

c) Les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations.

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est substituée à la commission des statuts pour ceux de ces projets qui doivent faire l'objet d'un avis du Conseil en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.