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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations spéciales pour l'examen des projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ou concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations, pour l'examen des recours mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale dans la fonction publique de l'Etat. Il en va de même pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.

D'autres commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'examen de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat formule des propositions en ce sens.

L'assemblée plénière est présidée par le Premier ministre.