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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il est procédé en conséquence à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Il peut être mis fin à la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret pris en conseil des ministres :

1° Si la modification organique fondamentale visée à l'alinéa précédent est de nature à modifier la répartition d'au moins un siège entre les différentes organisations représentées ;

2° Ou si les résultats obtenus par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur aux élections visées à l'article 3, alinéa 2, du présent décret traduisent, en cours de mandat, une modification d'au moins 5 % des inscrits aux élections mentionnées ci-dessus.

En ce cas, il est procédé au renouvellement du Conseil dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret dans un délai d'un mois à compter de la parution au Journal officiel du décret mettant fin au mandat des membres du Conseil.

Il ne peut être recouru aux dispositions du troisième alinéa du présent article durant les dix-huit premiers mois suivant le renouvellement du Conseil.

Le Conseil supérieur est informé lorsque les conditions prévues au 2° du présent article sont réunies.