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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique)


Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi des projets de loi tendant à modifier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat, titulaires ou non. Il est également saisi des projets de loi, dérogeant aux lois précitées, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est en outre saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est également saisi des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle de coordination à l'égard des commissions et des comités prévis à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique de l'Etat. Il examine le rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique de l'Etat sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. Il est consulté sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'Administration.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est consulté sur les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.

Il est chargé d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service publie, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire.

En outre, dans les cas prévus aux articles 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette loi ainsi qu'à l'article 17 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle d'organe supérieur de recours.

Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet des avis ou des recommandations.