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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)


Le mot "imitation" doit accompagner immédiatement le nom de la pierre imitée pour tous les produits n'ayant qu'un rapport d'aspect avec les pierres visées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.