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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)


Le corps obtenu par l'effet d'une cristallisation ou recristallisation totalement ou partiellement provoquée par l'homme, quelles que soient la matière de base et la méthode utilisées, ne peut prendre la dénomination de la pierre précieuse à laquelle il correspond dans toute sa masse par ses propriétés physiques et chimiques que si cette dénomination est immédiatement suivie du mot "synthétique" ou "artificiel".

Si la dénomination donnée au corps obtenu par une telle cristallisation ou recristallisation est différente de celle d'une pierre précieuse, cette dénomination doit être immédiatement suivie de la mention "produit synthétique" ou "produit artificiel".

L'emploi d'un autre qualificatif que "synthétique" ou "artificiel" est interdit pour désigner les pierres obtenues par cristallisation ou recristallisation totalement ou partiellement provoquée par l'homme.