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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

1re classe

Classe normale

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

2e classe

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon