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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)


Il est interdit de qualifier de "naturels", "véritables" ou "fins" les diamants, rubis, saphirs et émeraudes qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 3 par suite de la modification de leur couleur par traitement physique, chimique ou physico-chimique, notamment par exposition à des radiations nucléaires ou par application d'un enduit.

Ils peuvent toutefois être désignés sous les dénominations de "diamant", "rubis", "saphir" et "émeraude" à la condition expresse que cette dénomination soit suivie immédiatement de l'indication que la couleur qu'ils présentent provient d'une modification artificielle de leur couleur naturelle.