Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PERLES)
La dénomination "diamant" ne peut désigner que le carbone cristallisé dans une structure cubique ou pseudo-cubique présentant, quelle que soit sa couleur, toutes les propriétés physiques et chimiques de l'espèce minérale naturelle "diamant".
Les dénominations "rubis" et "saphir" ne peuvent désigner que l'oxyde d'aluminium cristallisé dans la structure cristalline de l'espèce minérale naturelle "corindon" (alpha Al2, O3). La dénomination "rubis" est réservée au corindon rouge ; la dénomination "saphir" sans indication de couleur est réservée au corindon bleu.
Les corindons d'une couleur autre que rouge ou bleue peuvent être désignés sous la dénomination "saphir" à la condition que cette dénomination soit immédiatement suivie de l'indication de leur couleur.
La dénomination "émeraude" ne peut désigner que le cyclosilicate de béryllium et d'aluminium de couleur verte, cristallisé dans la structure cristalline de l'espèce minérale naturelle "béryl" (Be3, Al2 (Si6 O18) contenant divers ions alcalins dans ses canaux structuraux et dont la coloration verte est due principalement à une faible substitution isomorphique d'ions chrome à des ions d'aluminium dans sa structure cristalline.