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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports)


Lorsque les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports font appel à des personnes qui leur sont extérieures pour participer, à titre d'occupation accessoire, à une action de formation en faveur de personnels du ministère de la jeunesse et des sports, les dispositions du présent décret, et notamment de l'article 1er, s'appliquent à leur rémunération.