Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports)
Les établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports peuvent verser à des personnes extérieures à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère de la jeunesse et des sports qui exercent des activités de formation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action de formation à titre d'occupation accessoire.