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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-521 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-521 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 susvisé.