Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-520 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-520 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.