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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires)


La commission de la consignation ne peut valablement délibérer, en formation plénière ou restreinte, que si le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice, titulaires ou suppléants.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

La commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.