Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects)
En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs-élèves des douanes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.