Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires)
La commission peut siéger soit en formation plénière, soit en formation restreinte, notamment lorsque l'ordre du jour concerne une catégorie particulière d'emballages consignés.
Le règlement intérieur prévu à l'article 6 ci-après définit les conditions dans lesquelles la commission se réunit en formation restreinte.