Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et interne spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.