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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.