Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
1° En vue du recrutement par voie de concours des élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 7 (a) du décret du 31 mars 1967 susvisé, ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité, ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
2° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu à l'article 7 (b) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
3° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu à l'article 7 (c) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.