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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-517 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-517 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor)


En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du Trésor public, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.