Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts)
Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale du cadastre, effectuées dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des stagiaires.