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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts)


Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 7 janvier 1997 susvisé.