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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-515 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-515 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)



CORPS

POURCENTAGE DE POSTES

offerts aux concours qui pourront

être pourvus par la nomination

de candidats inscrits

sur la liste complémentaire

d'admission

DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER

de chaque corps fixant la proportion

des postes offerts respectivement

aux concours externe et interne

Catégorie A
Traducteurs
300

Article 8 du décret n° 98-186 du 19 mars 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum.

Ingénieurs économistes de la construction
300

Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé :

Concours externe : 50 % minimum ;

Concours interne : 50 % maximum.

Conseiller technique de service social
300 Article 4 du décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé.
Catégorie B
Secrétaires administratifs
300

Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % minimum.

Assistants de service social 300

Article 4 du décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé :

Concours externe : 2/3 ;

Concours interne : 1/3.

Dessinateurs projeteurs 300

Article 11 du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 susvisé :

Concours externe : 40 % minimum ;

Concours interne : 40 % minimum.

Catégorie C
Adjoints administratifs 300

Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Agents administratifs 300

Concours unique prévu à l'article 4 du décret n° 90-712 du

1er août 1990 susvisé.

Agents des services techniques 300

Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé :

Concours : 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.

Dessinateurs 300

Concours unique prévu à l'article 3 du décret n° 61-1145 du

13 octobre 1961 susvisé.

Maîtres ouvriers 300

Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ouvriers professionnels 300

Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé :

Concours : 4/5 minimum ;

Examen professionnel : 1/5 maximum.

Conducteurs d'automobile 300

Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé :

Examen professionnel ;

Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.