Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-515 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-515 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions des statuts particuliers de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.