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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-283 du 29 mars 2001 modifiant le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-283 du 29 mars 2001 modifiant le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université)


Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de secrétaire général prévues à l'article 1er du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et ne remplissant pas, à cette même date, les conditions fixées à l'article 2 du décret du 30 novembre 1970 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être nommés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de publication du présent décret.