Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires)
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre total des emplois offerts au concours.