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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires)


Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont réservés :

1° Aux fonctionnaires de la catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans ;

2° Aux préposés sanitaires non titulaires relevant de ce même ministère justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.