Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-226 du 12 mars 2001 portant organisation de concours de recrutement dans le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires)
En application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de sa date de publication, à l'organisation de concours d'accès au corps des préposés sanitaires des services vétérinaires, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.