Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-193 du 27 février 2001 instituant une indemnité journalière de sujétions spéciales pour les inspecteurs et contrôleurs du travail en situation de renforts saisonniers)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-193 du 27 février 2001 instituant une indemnité journalière de sujétions spéciales pour les inspecteurs et contrôleurs du travail en situation de renforts saisonniers)
L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée durant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France.