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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Capitaine de port de 1re classe

1er grade de capitaine de port

Classe fonctionnelle spéciale

Classe fonctionnelle spéciale

Echelon unique

1er échelon provisoire

Classe fonctionnelle

Classe fonctionnelle

4e échelon

1er échelon

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Classe normale

Classe normale

5e échelon

2e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Capitaine de port de 2e classe

2e grade de capitaine de port

Classe fonctionnelle

Classe fonctionnelle

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Classe normale

Classe normale

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon