Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Capitaine de port de 1re classe

1er grade de capitaine de port

 

Classe fonctionnelle spéciale

Classe fonctionnelle spéciale

 

Echelon unique

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Classe fonctionnelle

Classe fonctionnelle

 

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

 

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

4e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Capitaine de port de 2e classe

2e grade de capitaine de port

 

Classe fonctionnelle

Classe fonctionnelle

 

4e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

3e échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

 

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise




Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.