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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :



GRADE ET ECHELON

ANCIENNETE

 

Moyenne

Minimum

1er grade de capitaine de port

 
 

Classe fonctionnelle spéciale :

 
 

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

Classe fonctionnelle :

 
 

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

Classe normale :

 
 

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

1 an

1 an

2e grade de capitaine de port

 
 

Classe fonctionnelle :

 
 

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois