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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du premier grade de classe normale ayant accompli en cette qualité au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service d'administration centrale.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous.


SITUATION
dans la classe normale

SITUATION
dans la classe fonctionnelle

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise