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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Peuvent être promus au choix à la classe normale du premier grade de capitaine de port, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines du deuxième grade ayant accompli depuis leur titularisation au moins quatre années de services effectifs en cette qualité dans un port français, dans un service d'administration centrale ou en service détaché dans un port pour accomplir une mission d'aide et de coopération.

Lors de leur promotion, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale et de classe fonctionnelle sont classés dans les échelons de la classe normale du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
dans le 2e grade
de capitaine de port

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du 1er grade de capitaine de port

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Classe fonctionnelle :

 
 

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe normale :

 
 

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

5e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté