Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)
L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux officiers sous contrat qui ne bénéficient pas des mesures de classement prévues par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.