Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)
Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port du deuxième grade est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
2. Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel ainsi que les périodes de congés acquis au titre de ces embarquements, à bord des navires français ou étrangers, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale.
Sont assimilés à des services de navigation les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.