Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)
Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont recrutés :
1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;
2. Au choix, selon les modalités suivantes : lorsque six titularisations après concours sont intervenues, un officier de port est nommé parmi les officiers de port adjoints âgés de 50 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination, justifiant, à la même date, de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.