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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-165 du 20 février 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-165 du 20 février 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur)


Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire.

Ils reçoivent une rémunération globale au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.

Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'accueil.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Le traitement net est affecté, pour sa comparaison avec la rémunération détenue dans l'ancien emploi, du coefficient de majoration en vigueur tel que le prévoit le décret du 23 juillet 1967 susvisé.