Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)
L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux [*autorité compétente*]. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'avis du ministère public prévu à l'article 12 de la loi susvisée est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour trois années [*durée*]. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.