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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les lauréats des examens professionnels organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues sont nommés par le ministre chargé de l'éducation respectivement professeurs certifiés stagiaires, professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, professeurs de lycée professionnel stagiaires, conseillers principaux d'éducation stagiaires et conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les examens professionnels.

Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au présent article accomplissent, dans l'académie dans le ressort de laquelle ils ont été admis à l'examen professionnel, un stage d'un an et sont titularisés dans les conditions fixées par l'article 16 du présent décret.