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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les examens professionnels prévus à l'article 8 ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, les règles de constitution par le recteur des jurys académiques et l'épreuve de chacun des examens professionnels ainsi que, le cas échéant, les sections et les options.