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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues sont nommés respectivement professeurs certifiés stagiaires, professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, professeurs de lycée professionnel stagiaires, conseillers principaux d'éducation stagiaires et conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours.

En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, dans les mêmes conditions qu'aux candidats lauréats du concours interne correspondant et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du décret du 16 février 2000 susvisé, les dispositions des articles 24, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour l'accès au corps des professeurs certifiés, des articles 5-7, 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, des articles 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation et des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé pour l'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.