Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit, le cas échéant, les emplois entre les sections et les options. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une section, ou éventuellement une option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement, options du même concours.