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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres requis :

1° A l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;

2° A l'article 14 (1°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;

3° Au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;

4° Au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs de lycée professionnel ;

5° A l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;

6° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.

Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'enseignement ou de formation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir les conditions de titres ou de diplômes, fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel.

Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'éducation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir la condition de titres ou de diplômes, fixée au 5° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation.